Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

APPROBATION PRÉALABLE DES RÈGLEMENTS

Note marginale :Approbation provinciale

 Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1) ou 152(5), 160(4) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte son homologue provincial sur les projets de ces règlements, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Énoncé
  • 1987, ch. 3, art. 8;
  • 1992, ch. 35, art. 45.

PARTIE I

COGESTION

Constitution de l’Office

Note marginale :Constitution conjointe
  •  (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures.

  • Note marginale :Institution provinciale

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.

  • Note marginale :Capacité

    (3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.

  • Note marginale :Dissolution

    (4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.

  • 1987, ch. 3, art. 9;
  • 1992, ch. 35, art. 46;
  • 1994, ch. 24, art. 34(F).
Note marginale :Composition
  •  (1) L’Office est composé de sept membres.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement trois membres; ils nomment le président conjointement.

  • Note marginale :Vice-présidents

    (3) Les deux gouvernements peuvent désigner un ou deux membres comme vice-présidents.

  • Note marginale :Désignation conjointe

    (4) La désignation d’un vice-président prend effet immédiatement.

  • Note marginale :Suppléants

    (5) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence du membre titulaire qu’il a nommé.

  • Note marginale :Nomination conjointe

    (6) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (5), les membres ou les suppléants peuvent être nommés par les deux gouvernements.