Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Droits des autochtones
48. La présente partie ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Section I
Dispositions générales
Modalités des avis
Note marginale :Avis
49. Les avis à donner sous le régime de la présente partie le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.
- 1987, ch. 3, art. 49;
- 1992, ch. 1, art. 144(F).
Obligation
Note marginale :Obligation
50. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Nominations
Note marginale :Délégation
51. L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.
Note marginale :Organismes consultatifs
52. (1) L’Office peut constituer des organismes, dont il fixe le mandat, chargés de le conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Traitement
(2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe l’Office.
Note marginale :Nomination d’un représentant
53. (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de l’Office, nommer différents représentants chargés de différents mandats.
Note marginale :Désignation d’un représentant
(2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, l’Office peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.
Note marginale :Actes ou omissions du représentant
(3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Obligation du représentant
(4) Le représentant est tenu de bien exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en oeuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont adaptées dans la mesure nécessaire à l’application du présent paragraphe.
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