Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Instructions ministérielles

Note marginale :Instructions conjointes
  •  (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :

    • a) les décisions majeures;

    • b) les décisions de l’Office visées au paragraphe 56(1) à l’égard des conditions climatiques;

    • c) les enquêtes publiques prévues à l’article 44;

    • d) les plans de retombées économiques;

    • e) les études à mener par l’Office et les recommandations d’orientation qu’il doit leur donner.

  • Note marginale :Effet

    (2) Les instructions lient l’Office.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Avis

    (4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du paragraphe (1) et que leur texte est à la disposition du public.

Exposés relatifs aux titres

Note marginale :Exposés
  •  (1) L’Office soumet aux ministres fédéral et provincial au plus tard le 31 janvier de chaque année un exposé des décisions qu’il compte prendre pendant cette année sur les appels d’offres portant sur les titres qui seront octroyés à l’égard de parties de la zone extracôtière ainsi que l’octroi et les conditions de ces titres.

  • Note marginale :Exposés révisés

    (2) Le ministre habilité à intervenir sous le régime des paragraphes 34(1) ou (4) peut rejeter l’exposé s’il l’estime ne pas être en mesure de procurer ou garantir l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements au sens de l’article 33. Il avise l’Office des motifs de sa décision.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’Office est tenu de soumettre, dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis, aux ministres fédéral et provincial un exposé révisé qui tient compte des motifs du ministre et fait état de l’exposé visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’exposé révisé.