Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

L.C. 1987, ch. 3

Sanctionnée 1987-03-25

Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve et du Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives ou connexes

Préambule

Vu que les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve et du Labrador ont conclu l’Accord atlantique et sont convenus de subordonner à leur consentement mutuel les modifications de la présente loi ou de ses règlements,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord atlantique »

“Atlantic Accord”

« Accord atlantique » Le protocole d’entente du 11 février 1985 entre les gouvernements fédéral et provincial sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, y compris les modifications apportées au protocole.

« anciens règlements »

“former regulations”

« anciens règlements » Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres publiques et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application.

« champ »

“field”

« champ » Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements, y est assimilé ce sous-sol même.

« décision majeure »

“fundamental decision”

« décision majeure » Décision de l’Office visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 31 à 40.

« gaz »

“gas”

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole.

« gisement »

“pool”

« gisement » Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre.

« gouvernement fédéral »

“Federal Government”

« gouvernement fédéral » Le gouverneur en conseil.

« gouvernement provincial »

“Provincial Government”

« gouvernement provincial » Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

« hydrocarbures »

“petroleum”

« hydrocarbures » Le pétrole et le gaz.

« loi provinciale »

“Provincial Act”

« loi provinciale » Le chapitre 37 des Lois de Terre-Neuve de 1986 intitulé The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act.

« ministre fédéral »

“Federal Minister”

« ministre fédéral » Le ministre des Ressources naturelles.

« ministre provincial »

“Provincial Minister”

« ministre provincial » Le ministre provincial chargé par le gouvernement provincial sous le régime de la loi provinciale de l’application de celle-ci ou de telle de ses dispositions.

« Office »

“Board”

« Office » L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale.

« pétrole »

“oil”

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon.

« plan de mise en valeur »

“development plan”

« plan de mise en valeur » Plan déposé en application du paragraphe 139(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ.

« plan de retombées économiques »

“Canada-Newfoundland benefits plan”

« plan de retombées économiques » Plan déposé en application du paragraphe 45(2).

« premier dirigeant »

“Chief Executive Officer”

« premier dirigeant » Le premier dirigeant de l’Office nommé conformément à l’article 24.

« province »

“Province”

« province » Terre-Neuve.

« règlement »

French version only

« règlement » Texte d’application pris par le gouverneur en conseil.

« zone extracôtière » ou « zone »

“offshore area”

« zone extracôtière » ou « zone » Les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

  • 1987, ch. 3, art. 2;
  • 1994, ch. 41, art. 37.