Loi canadienne sur la santé (L.R.C. (1985), ch. C-6)

Loi à jour 2012-05-02

Note marginale :Décret de réduction ou de retenue
  •  (1) Si l’affaire lui est renvoyée en vertu de l’article 14 et qu’il estime que le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou que la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la contribution pécuniaire d’un exercice à la province soit réduite du montant qu’il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;

    • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire d’un exercice à la province.

  • Note marginale :Modification des décrets

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le texte de chaque décret pris en vertu du présent article de même qu’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé sont envoyés sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le texte du décret et celui de l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du décret

    (4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après l’envoi au gouvernement de la province concernée du texte du décret aux termes du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 15;
  • 1995, ch. 17, art. 38.
Note marginale :Nouvelle application des réductions ou retenues

 En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou à l’article 13, les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 16;
  • 1995, ch. 17, art. 39.
Note marginale :Application aux exercices ultérieurs

 Toute réduction ou retenue d’une contribution pécuniaire visée aux articles 15 ou 16 peut être appliquée pour l’exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 17;
  • 1995, ch. 17, art. 39.

SURFACTURATION ET FRAIS MODÉRATEURS

Note marginale :Surfacturation

 Une province n’a droit, pour un exercice, à la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 que si, aux termes de son régime d’assurance-santé, elle ne permet pas pour cet exercice le versement de montants à l’égard des services de santé assurés qui ont fait l’objet de surfacturation par les médecins ou les dentistes.

  • 1984, ch. 6, art. 18.