Loi maritime du Canada

Cette version de l'article 128 est en vigueur de 2002-12-31 à 2008-07-31.

Note marginale :Infraction continue
  •  (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.