Loi maritime du Canada

Cette version de l'article 103 est en vigueur de 2003-04-01 à 2003-07-01.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« tribunal »

“court”

« tribunal »

  • a) La Cour de l’Ontario (Division générale);

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

  • e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;

  • g) la Section de première instance de la Cour fédérale.

« tribunal d’appel »

“court of appeal”

« tribunal d’appel » La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe 119(3) et la Cour d’appel fédérale.

  • 1998, ch. 10, art. 103;
  • 1999, ch. 3, art. 18;
  • 2002, ch. 7, art. 105(A).