Loi maritime du Canada
Note marginale :Définitions
103. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« tribunal »
“court”
« tribunal »
a) La Cour de l’Ontario (Division générale);
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;
g) la Section de première instance de la Cour fédérale.
« tribunal d’appel »
“court of appeal”
« tribunal d’appel » La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe 119(3) et la Cour d’appel fédérale.
- 1998, ch. 10, art. 103;
- 1999, ch. 3, art. 18;
- 2002, ch. 7, art. 105(A).
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