Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs
20. Le conseil d’administration d’une administration portuaire est chargé de la gestion des activités de celle-ci.
Note marginale :Nomination des dirigeants
21. (1) Le conseil d’administration est tenu de nommer le premier dirigeant et peut nommer les autres dirigeants, selon qu’il l’estime indiqué.
Note marginale :Statut du premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du conseil d’administration.
Note marginale :Nomination du personnel
(3) L’administration portuaire peut nommer le personnel qu’elle estime nécessaire au fonctionnement du port.
Note marginale :Délégation
21.1 Sous réserve des lettres patentes, le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants ou à un comité constitué par les administrateurs les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire.
- 2008, ch. 21, art. 13.
Note marginale :Devoir des administrateurs et des dirigeants
22. (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’administration portuaire;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent observer la présente partie, les règlements d’application du paragraphe 27(1), les lettres patentes et les règlements administratifs de l’administration portuaire.
Note marginale :Absence d’exonération
(3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente partie, aux règlements d’application du paragraphe 27(1), aux lettres patentes et aux règlements administratifs ni des responsabilités découlant de cette obligation.
Régime juridique applicable aux administrations portuaires
Note marginale :Responsabilité à titre de mandataire
23. (1) Dans les cas où elle agit à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer. Sa Majesté n’est pas tenue d’exécuter ces obligations, sauf si l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à une décision d’un tribunal compétent à l’égard de celles-ci pendant une période d’au moins trente jours après que le jugement ou la décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa Majesté est tenue de satisfaire à toute partie de la décision ou du jugement à laquelle il n’a pas été satisfait.
Note marginale :Responsabilité à titre de non-mandataire
(2) Dans les cas où elle n’agit pas à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer, à l’exclusion de Sa Majesté.
Note marginale :Assurance
(3) L’administration portuaire et toute filiale à cent pour cent de l’administration portuaire doivent maintenir l’assurance exigée par les règlements d’application de l’alinéa 27(1) e).
