Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs conférés au ministre
136. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, engager les employés qu’il juge utiles à l’exploitation d’un port non autonome — à l’exception d’un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12 — , fixer, en conformité avec les modalités de la convention collective en vigueur, les conditions de travail de ces employés et des employés visés au paragraphe 135(2), notamment leur rémunération, déterminer leurs fonctions et mettre fin à leur emploi.
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
(2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, les employés visés au paragraphe (1) sont réputés être des employés de l’administration publique fédérale.
- 1998, ch. 10, art. 136;
- 2003, ch. 22, art. 114.
Note marginale :Délégation
137. Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il estime indiquée les pouvoirs et responsabilités qui lui incombent au titre de la partie I du Code canadien du travail à titre d’employeur au nom de Sa Majesté.
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
138. Il est déclaré pour plus de certitude que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne s’applique pas aux employés désignés des ports non autonomes qui deviennent des administrations portuaires sous le régime de l’article 12 ni aux employés engagés en vertu du paragraphe 136(1) à compter de l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports.
- 1998, ch. 10, art. 138;
- 2003, ch. 22, art. 223(A).
Régimes de prestations comparables
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
138.1 Pour l’application de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, la prorogation d’une société portuaire locale ou la constitution d’un port non autonome en administration portuaire effectuées sous le régime de l’article 12 sont réputées être une cession, faite par Sa Majesté du chef du Canada, de l’administration d’un service à une personne.
Note marginale :Accords de transfert de régime de pension
138.2 La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) et chaque administration portuaire doivent prendre tous les moyens raisonnables pour négocier avec le président du Conseil du Trésor, en conformité avec l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique, des accords de transfert de régime de pension à l’égard des employés visés aux alinéas 130 b), 132 b) et 135(1) b).
