Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures
PARTIE 5
RESSOURCES HUMAINES
Voie maritime
Note marginale :Application du Code canadien du travail
130. À l’entrée en vigueur d’une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5), les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent et la personne qui conclut l’entente;
b) les employés désignés en vertu de l’article 131 à l’égard des biens ou entreprises visés par l’entente étaient des employés de l’entreprise.
Note marginale :Employés désignés
131. Le ministre peut déterminer parmi les personnes affectées aux activités liées aux biens ou entreprises visés par une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) celles qui auront le statut d’employé désigné pour ces biens ou entreprises.
Sociétés de port locales
Note marginale :Obligations des sociétés remplaçantes
132. En cas de prorogation d’une société portuaire locale sous la forme d’une administration portuaire en vertu de l’article 12, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la société de port locale et l’administration portuaire;
b) les employés de la société de port locale étaient des employés de l’entreprise.
Commissions portuaires
Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes
133. Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes sont délivrées à une commission portuaire la prorogeant en administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la commission portuaire et l’administration portuaire;
b) les employés de la commission portuaire étaient des employés de l’entreprise.
- 1998, ch. 10, art. 133;
- 2008, ch. 21, art. 58.
Ports non autonomes de la Société canadienne des ports
Note marginale :Désignation ministérielle
134. Pour l’application des articles 135 à 137, le ministre peut désigner parmi les personnes employées par la Société canadienne des ports et affectées aux activités liées à l’exploitation d’un port non autonome, au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports, celles qui auront le statut d’employé désigné pour le port.
Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes
135. (1) Lorsque, en vertu de l’article 12, des lettres patentes sont délivrées à un port non autonome lui conférant le statut d’administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :
a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et l’administration portuaire;
b) les employés désignés en vertu de l’article 134 pour ce port non autonome étaient des employés de l’entreprise.
Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes
(2) Par dérogation aux dispositions contraires du Code canadien du travail, cette loi s’applique à compter de l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports aux employés désignés en vertu de l’article 134 d’un port non autonome — exception faite d’un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12 — et, pour l’application des articles 44 à 46 et 189 du Code canadien du travail, ce dernier s’applique comme si une vente d’entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et le ministre au nom de Sa Majesté.
Note marginale :Présomption
(3) Les employés désignés sont réputés n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.
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