Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures

Inspection

Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité
  •  (1) L’agent de l’autorité peut, pour contrôler l’application de la présente loi — exclusion faite des articles 58, 76, 99 et 106 — ou de ses règlements d’application — exclusion faite de ceux pris en vertu du paragraphe 27(1) :

    • a) pénétrer en tous lieux, à l’exception d’un local d’habitation, — y compris un véhicule, un navire ou un aéronef — et y procéder aux visites qu’il estime nécessaires;

    • b) ordonner à toute personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l’aéronef ou du lieu de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits les livres de bord ou documents.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (2) Dans le cadre de sa visite, l’agent de l’autorité peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l’article 109, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par cet article;

  • b) de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.

Perquisitions et saisies

Note marginale :Mandat
  •  (1) L’agent de l’autorité muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans tous lieux — y compris un navire, un aéronef ou un véhicule — , s’il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction visée à la présente loi;

    • b) soit d’un objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Saisie

    (2) L’agent est autorisé à saisir tout objet qu’il trouve à l’occasion d’une perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un objet visé à l’alinéa (1) b).

  • Note marginale :Mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à procéder à la perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les circonstances prévues au paragraphe (1) existent.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force pour l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.