Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables
73. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
- 1998, ch. 10, art. 73;
- 2008, ch. 21, art. 40.
Règlements
Note marginale :Règlements
74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
a) la navigation et l’usage d’un port par les navires, y compris leur mouillage, amarrage, chargement et déchargement, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;
b) l’usage de ces ports et installations et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports, et le recouvrement des coûts afférents;
d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le périmètre de ces ports ou aux installations;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;
e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le périmètre de ces ports ou aux installations;
f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité du port ou sur l’exploitation des installations portuaires ou sur les terrains voisins;
g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation ou du stockage, dans le périmètre de ces ports ou aux installations, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un seul port public ou une seule installation portuaire publique.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1998, ch. 10, art. 74;
- 2008, ch. 21, art. 41.
Note marginale :Maintien en vigueur des règlements
75. Les règlements pris en vertu de l’article 12 de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été pris en vertu de la présente partie et demeurent en vigueur jusqu’à :
a) dans le cas d’une disposition réglementaire portant sur les droits, taxes et autres frais, leur abrogation par le ministre;
b) dans tout autre cas, leur abrogation par règlement pris en vertu du paragraphe 74(1).
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