Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

DROITS DES AUTOCHTONES

Note marginale :Droits des autochtones

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones.

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Objectifs

 Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi a pour objet de :

  • a) mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques nationaux, régionaux et locaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;

  • a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;

  • b) fonder l’infrastructure maritime et les services sur des pratiques internationales et des approches compatibles avec celles de ses principaux partenaires commerciaux dans le but de promouvoir l’harmonisation des normes qu’appliquent les différentes autorités;

  • c) veiller à ce que les services de transport maritime soient organisés de façon à satisfaire les besoins des utilisateurs et leur soient offerts à un coût raisonnable;

  • d) fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement;

  • e) offrir un niveau élevé d’autonomie aux administrations locales ou régionales des composantes du réseau des services et installations portuaires et prendre en compte les priorités et les besoins locaux;

  • f) gérer l’infrastructure maritime et les services d’une façon commerciale qui favorise et prend en compte l’apport des utilisateurs et de la collectivité où un port ou havre est situé;

  • g) prévoir la cession, notamment par voie de transfert, de certains ports et installations portuaires;

  • h) favoriser la coordination et l’intégration des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.

  • 1998, ch. 10, art. 4;
  • 2008, ch. 21, art. 3.

PARTIE 1

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« aéroport »

“airport”

« aéroport » Aéroport situé dans un port.

« lettres patentes »

“letters patent”

« lettres patentes » Les lettres patentes telles que modifiées par lettres patentes supplémentaires, le cas échéant.

« port »

“port”

« port » L’ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d’une administration portuaire ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion lui est confiée, qu’elle détient ou qu’elle occupe en conformité avec les lettres patentes.

« utilisateur »

“user”

« utilisateur » À l’égard d’un port, personne qui utilise le port à des fins commerciales ou y fournit des services.

  • 1998, ch. 10, art. 5;
  • 2001, ch. 4, art. 134.