Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-05 Versions antérieures
Note marginale :Plaintes
52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(2) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office, comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
- 1998, ch. 10, art. 52;
- 2008, ch. 21, art. 28(F).
Note marginale :Fixation des droits par contrat
53. L’administration portuaire peut conclure un accord, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, dans lequel les sommes à percevoir par l’administration portuaire, pour les services visés aux alinéas 49(1)a) à c), sont différentes des droits fixés aux termes de ces alinéas.
- 1998, ch. 10, art. 53;
- 2008, ch. 21, art. 29.
Langues officielles
Note marginale :Loi sur les langues officielles
54. La Loi sur les langues officielles s’applique à l’administration portuaire à titre d’institution fédérale au sens de cette loi.
Liquidation et dissolution
Note marginale :Liquidation et dissolution
55. (1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat d’intention de dissolution, ordonner à une administration portuaire de procéder, en conformité avec le certificat ou les règlements d’application de l’alinéa 27(1) a), à la liquidation de son actif et, par la suite, par la délivrance d’un certificat de dissolution, la dissoudre, les lettres patentes de l’administration étant réputées révoquées; le produit net de la liquidation est versé à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dissolution sans liquidation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat de dissolution, dissoudre une administration portuaire sans lui ordonner de procéder à la liquidation de son actif; dans ce cas, ses obligations et ses éléments d’actif sont remis à Sa Majesté du chef du Canada et leur gestion est confiée au ministre.
Note marginale :Gazette du Canada
(3) Les certificats de dissolution délivrés en vertu du présent article entrent en vigueur trente jours après celui de leur publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Révocation
(4) Le gouverneur en conseil peut révoquer un certificat d’intention de dissolution, entre sa délivrance et celle du certificat de dissolution, par délivrance d’un certificat de renonciation à dissolution.
Note marginale :Effet du certificat
(5) Le certificat de renonciation à dissolution prend effet à la date qui y figure et l’administration portuaire peut dès lors continuer à exercer ses activités.
- Date de modification :