Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Arrêtés
  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période spécifiée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

  • Note marginale :Arrêtés

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 4c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 4 b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

  • 1997, ch. 36, art. 134;
  • 1999, ch. 17, art. 131;
  • 2005, ch. 38, art. 141, 142 et 145.
Note marginale :Marchandises exonérées
  •  (1) L’arrêté pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne s’applique pas aux marchandises qui, à la fois :

    • a) ont été acquises par une personne, avant son entrée en vigueur, pour importation à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée, qui s’attendait, de bonne foi, que la franchise douanière prévue dans un numéro tarifaire dont l’application est suspendue par l’arrêté s’applique aux marchandises;

    • b) étaient en route vers l’acheteur au Canada à la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Exception à la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne sont pas réputés un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 5

INTERDICTION D’IMPORTER

Note marginale :Importation prohibée
  •  (1) L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 10(1)

    (2) Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1).

PARTIE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « ancienne loi »

 Dans les articles 140 et 143 à 146, « ancienne loi » s’entend du Tarif des douanes dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 214.

  • 1997, ch. 36, art. 137;
  • 2011, ch. 24, art. 135.