Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Effet des exonérations
107. (1) Sous réserve de l’article 95, lorsque est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :
a) aucun droit n’est exigible, si l’exonération porte sur la totalité;
b) la fraction n’est pas exigible, si l’exonération porte seulement sur celle-ci.
Note marginale :Effet des exonérations
(2) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur à l’acquitté de celles-ci, comme si l’exonération prévue aux articles 89, 92, 101 ou 106 n’avait pas été accordée.
Note marginale :Effet des exonérations
(3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en application de l’article 215 de la Loi sur la taxe d’accise, comme si une exonération avait été accordée au titre de l’article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou 106.
Note marginale :Remboursement ou annulation d’une garantie
108. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile rembourse ou annule une garantie qu’il détient concernant :
a) l’agrément d’exploitation délivré en vertu de l’article 91, au moment de l’annulation de celui-ci;
b) les marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9993.00.00, si elles avaient respecté les conditions de ce numéro, au moment de leur déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, tous les droits exigibles sur celles-ci étant payés;
c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
d) les marchandises d’un numéro tarifaire — sauf du no tarifaire 9993.00.00 — aux termes duquel une garantie est exigée, au moment de leur exportation selon les modalités et dans le délai prévus par le numéro tarifaire visé ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;
e) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment de leur exportation, destruction, consommation ou absorption, selon les modalités et dans le délai prévus par ce numéro ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;
f) les demandes d’exonération faites en application de l’article 106, si les marchandises visées par la demande sont :
(i) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas, et déclarées en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes et tous les droits et taxes exigibles sur celles-ci ont été payés,
(ii) détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
(iii) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas.
- 1997, ch. 36, art. 108;
- 2005, ch. 38, art. 88, 142 et 145.
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