Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Certificat
  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), délivrer un certificat numéroté à une personne appartenant à l’une des catégories réglementaires énumérées à l’article 89.

  • Note marginale :Modification du certificat

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir le certificat.

  • Note marginale :Dédouanement des marchandises

    (3) Les marchandises faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 89 peuvent être dédouanées sans le paiement des droits visés par l’exonération, si le numéro indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail exigée par l’article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.

  • 1997, ch. 36, art. 90;
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Note marginale :Délivrance de l’agrément d’entrepôt de stockage
  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, s’il l’estime indiqué, délivrer un agrément d’exploitation d’un lieu comme entrepôt de stockage à toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements pris aux termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la présente loi, la Loi sur les douanes et leurs règlements d’application à cet égard.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), assortir l’agrément de restrictions portant sur les catégories de marchandises pouvant être déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d’un tel dépôt.

  • Note marginale :Modification de l’agrément

    (3) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir l’agrément.

  • Note marginale :Garanties

    (4) Le titulaire d’un agrément est tenu, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues par règlement.

  • 1997, ch. 36, art. 91;
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145.
Note marginale :Entrepôt de stockage : droits non exigibles
  •  (1) Sous réserve de l’article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris au titre de l’alinéa 99f) ou de l’article 100, les droits imposés sur les marchandises déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l’article 91 ne sont pas exigibles tant que celles-ci n’en sont pas enlevées.

  • Note marginale :Exonération de droits

    (2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles les marchandises enlevées d’un entrepôt de stockage qui :

    • a) soit, sous réserve de l’article 95, en sont exportées directement;

    • b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre de l’alinéa 99g), fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie désignée par ces règlements et exportées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.

  • 1997, ch. 36, art. 92;
  • 2001, ch. 16, art. 5;
  • 2002, ch. 22, art. 350;
  • 2008, ch. 28, art. 71.