Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Mesures d’urgence bilatérales : Colombie

Note marginale :Décret de mesures temporaires
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0121(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.01;

    • b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le décret ne peut :

    • a) être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

    • b) demeurer en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • c) être pris qu’au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :

      • (i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,

      • (ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.01.

  • Définition de « cause principale »

    (4) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • 2010, ch. 4, art. 39.