Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Incorporation par renvoi
164.1 Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
- 2009, ch. 10, art. 17.
Note marginale :Prohibition ou contrôle de certaines importations
165. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prohiber ou, d’une façon générale, contrôler l’importation de marchandises dont l’exportation en provenance d’un État étranger est assujettie à des arrangements ou engagements passés entre le Canada et cet État, s’il constate, sur le rapport du ministre, qu’elles sont importées de manière à contourner ces arrangements ou engagements.
Note marginale :Cautions et garanties
166. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des cautions, garanties ou consignations prévues par la présente loi ou ses règlements;
b) préciser la nature et les conditions de ces cautions, garanties ou consignations.
Note marginale :Forme
(2) Les cautions exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.
Note marginale :Services spéciaux
167. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les services fournis par l’agent à la demande du responsable de marchandises importées ou destinées à l’exportation à considérer comme des services spéciaux;
b) fixer les frais afférents aux services spéciaux à acquitter éventuellement par la personne qui en fait la demande;
c) fixer les conditions de prestation des services spéciaux, y compris la prise des cautions ou autres garanties réglementaires.
Note marginale :Présomption
(2) Tout acte à accomplir en vertu de la présente loi ou de ses règlements dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes, mais accompli ailleurs à la suite d’un service spécial, est réputé, pour l’application de ces loi ou règlements, l’avoir été dans celui de ces établissements qui est concerné.
Note marginale :Prise d’effet
167.1 Tout règlement, pris en application d’une disposition de la présente loi, qui prévoit une entrée en vigueur antérieure à son enregistrement en vertu de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires entre en vigueur ce jour antérieur dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il met en oeuvre tout ou partie d’une mesure annoncée publiquement ce jour-là ou avant;
c) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou à des règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi;
d) il met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi, applicable avant qu’il soit enregistré en vertu de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1992, ch. 28, art. 31.
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