Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-08-15 Versions antérieures
Note marginale :Présentation et déclaration — en quittant une zone de contrôle des douanes
11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui quitte une zone de contrôle des douanes doit, à la demande de tout agent :
a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;
b) déclarer de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes;
b.1) présenter ces marchandises et les déballer, décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties, ou encore ouvrir ou défaire les colis et autres contenants qu’un agent veut examiner;
c) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Présentation et déclaration — dans une zone de contrôle des douanes
(1.1) À la demande de tout agent, la personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes doit :
a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;
b) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Non-application des paragraphes (1) et (1.1)
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12.
- 2001, ch. 25, art. 11;
- 2009, ch. 10, art. 3.
Note marginale :Règlements
11.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3(1)b);
b) concernant la manière dont une personne doit se présenter en vertu des alinéas 11.4(1)a) et (1.1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b).
c) à e) [Abrogés, 2009, ch. 10, art. 4]
- 2001, ch. 25, art. 11;
- 2009, ch. 10, art. 4.
Déclaration
Note marginale :Déclaration
12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.
Note marginale :Modalités
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Déclarant
(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport;
a.1) l’exportateur de marchandises importées au Canada par messager ou comme courrier;
b) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada à bord duquel se trouvent d’autres marchandises que celles visées à l’alinéa a) ou importées comme courrier;
c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées.
Note marginale :Marchandises qui reviennent au Canada
(3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation aux fins de la déclaration de ces marchandises prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Exception : déclaration à l’étranger
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Exception : transit
(5) Le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.
Note marginale :Déclaration écrite
(6) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu’avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
Note marginale :Marchandises soustraites à la saisie-confiscation
(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu’elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont en la possession effective ou parmi les bagages d’une personne se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada;
b) elles ne sont pas passibles de droits;
c) leur importation n’est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 12, ch. 41 (3e suppl.), art. 119;
- 1992, ch. 28, art. 3;
- 1996, ch. 31, art. 75;
- 1997, ch. 36, art. 149;
- 2001, ch. 25, art. 12.
