Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-08-15 Versions antérieures
Note marginale :Pénalité
160.1 Toute personne qui contrevient à l’article 153.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.
- 2001, ch. 17, art. 256.
Note marginale :Procédure sommaire et peines
161. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l’article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 161;
- 2001, ch. 25, art. 83.
Procédure
Note marginale :Ressort
162. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’inculpé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
Note marginale :Prescription
163. Les poursuites par procédure sommaire visant des infractions à la présente loi ou des infractions prévues par elle se prescrivent par trois ans à compter de leur perpétration.
163.1 à 163.3 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 62]
PARTIE VI.1
CONTRÔLE D’APPLICATION EN MATIÈRE D’INFRACTIONS CRIMINELLES À D’AUTRES LOIS
Pouvoirs des agents des douanes désignés
Note marginale :Désignation par le président
163.4 (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.
Note marginale :Admissibilité du certificat
(2) Le certificat de désignation d’un agent des douanes désigné est admissible en preuve et fait foi de la désignation sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1998, ch. 7, art. 1;
- 2005, ch. 38, art. 83.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné
163.5 (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.
Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
Note marginale :Pouvoir de détention
(3) L’agent des douanes désigné qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 du Code criminel.
Note marginale :Restriction
(4) L’agent des douanes désigné ne peut recourir à ses pouvoirs d’application de la présente loi uniquement pour rechercher des éléments de preuve d’infraction criminelle à une autre loi fédérale.
- 1998, ch. 7, art. 1;
- 2001, ch. 25, art. 84;
- 2008, ch. 6, art. 59.
