Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-08-15 Versions antérieures

Note marginale :Ouverture et déballage, rupture des scellés

 Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe :

  • a) ouvrir ou déballer, ou faire ouvrir ou déballer, des marchandises importées mais non dédouanées;

  • b) rompre ou altérer, ou faire rompre ou altérer, des sceaux, serrures ou fixations apposés ou placés conformément à la présente loi ou à ses règlements sur des marchandises, des moyens de transport, des entrepôts de stockage ou des boutiques hors taxes.

Note marginale :Dirigeants de personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Contrebande

 Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire en fraude au Canada, par contrebande ou non clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Infractions : marquage des marchandises

 Il est interdit :

  • a) d’omettre d’apposer une marque, conformément à l’article 35.01, sur des marchandises importées;

  • b) de marquer des marchandises importées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d’origine des marchandises;

  • c) avec l’intention de dissimuler des renseignements, de causer la détérioration d’une marque apposée, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, sur des marchandises importées, de la détruire, de l’enlever, de l’altérer ou de l’oblitérer.

  • 1993, ch. 44, art. 106;
  • 1997, ch. 36, art. 191;
  • 2001, ch. 25, art. 81.
Note marginale :Infraction générale et peines
  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue à l’article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l’infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut qui constitue l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 160;
  • 1993, ch. 25, art. 88, ch. 44, art. 107;
  • 2001, ch. 25, art. 82.