Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Preuve
Note marginale :Preuve d’envoi en recommandé
148. (1) En cas d’envoi en recommandé d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de l’envoi et du document l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, où il est énoncé :
a) qu’il a la charge de ce genre de documents;
b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;
c) que le document a été envoyé au destinataire en recommandé à la date et à l’adresse indiquées;
d) qu’il reconnaît comme pièces jointes à l’affidavit le récépissé de recommandation postale de la lettre d’envoi ou la copie conforme de la section utile qui en a été faite, ainsi que la copie conforme du document.
Note marginale :Preuve de signification à personne
(2) En cas de signification à personne d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits et où il est énoncé :
a) qu’il a la charge de ce genre de documents;
b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;
c) que le document a été signifié au destinataire en personne à la date indiquée;
d) qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme du document.
Note marginale :Associés — sociétés de personnes
148.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;
b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :
(i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu,
(ii) à la dernière adresse connue :
(A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité à titre d’associé n’est pas limitée,
(B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.
Note marginale :Associés — entités non constituées en personne morale
(2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) la mention de la dénomination d’une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l’entité;
b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l’entité non constituée en personne morale s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à l’entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.
- 2001, ch. 25, art. 79.
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