Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Preuve

Note marginale :Preuve d’envoi en recommandé
  •  (1) En cas d’envoi en recommandé d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de l’envoi et du document l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, où il est énoncé :

    • a) qu’il a la charge de ce genre de documents;

    • b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;

    • c) que le document a été envoyé au destinataire en recommandé à la date et à l’adresse indiquées;

    • d) qu’il reconnaît comme pièces jointes à l’affidavit le récépissé de recommandation postale de la lettre d’envoi ou la copie conforme de la section utile qui en a été faite, ainsi que la copie conforme du document.

  • Note marginale :Preuve de signification à personne

    (2) En cas de signification à personne d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits et où il est énoncé :

    • a) qu’il a la charge de ce genre de documents;

    • b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;

    • c) que le document a été signifié au destinataire en personne à la date indiquée;

    • d) qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme du document.

Note marginale :Associés — sociétés de personnes
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

      • (i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu,

      • (ii) à la dernière adresse connue :

        • (A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité à titre d’associé n’est pas limitée,

        • (B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.

  • Note marginale :Associés — entités non constituées en personne morale

    (2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la mention de la dénomination d’une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l’entité;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l’entité non constituée en personne morale s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à l’entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.

  • 2001, ch. 25, art. 79.