Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Décision du ministre
  •  (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas :

    • a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

    • b) le motif d’utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

    • c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non-conformité.

    • d[Abrogé, 2001, ch. 25, art. 72]

  • Note marginale :Exception

    (1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l’article 130 peut aviser par écrit le ministre qu’elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.

  • Note marginale :Recours judiciaire

    (3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1).

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 131;
  • 1993, ch. 25, art. 84;
  • 2001, ch. 25, art. 72.
Note marginale :Cas de non-infraction
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

    • a) le ministre, s’il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d’infraction ou, en vertu de l’alinéa 131(1)b), que les motifs d’utilisation des moyens de transport visés à cet alinéa n’ont pas été valablement retenus, autorise sans délai la levée de garde des marchandises ou moyens de transport en cause, ou la restitution des montants ou garanties qui en tenaient lieu;

    • b) le ministre, s’il décide, par suite d’une décision qu’il a rendue en vertu de l’alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l’article 109.3 n’est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l’article 109.5.

  • Note marginale :Intérêts sur montants restitués

    (2) Il est versé aux bénéficiaires de montants dont la restitution est autorisée en application du paragraphe (1), en plus des montants restitués, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces montants pour la période commençant le lendemain du versement des montants et se terminant le jour de leur restitution.

  • (3) [Abrogé, 1992, ch. 28, art. 26]

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 132;
  • 1992, ch. 28, art. 26;
  • 1993, ch. 25, art. 85;
  • 2001, ch. 25, art. 73.