Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Entrée par force

 Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 111, l’agent peut, avec l’assistance qu’il estime nécessaire, fracturer portes, fenêtres, serrures, fermetures, planchers, murs, plafonds, compartiments, plomberie, boîtes, contenants ou autres installations ou objets.

Note marginale :Prescription

 Il ne peut être procédé aux saisies prévues par la présente loi ni à l’envoi des avis prévus à l’article 124 plus de six ans après l’infraction ou l’utilisation passible de saisie ou susceptible de donner lieu à l’envoi.

Note marginale :Garde des biens saisis
  •  (1) Les biens saisis en vertu de la présente loi sont aussitôt placés sous la garde de l’agent.

  • Note marginale :Rapport au président

    (2) L’agent qui a saisi des objets ou documents comme moyens de preuve en vertu de la présente loi fait aussitôt rapport au président des circonstances de l’affaire.

  • Note marginale :Moyens de preuve

    (3) Les objets ou documents saisis en vertu de la présente loi uniquement comme moyens de preuve sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 114;
  • 1999, ch. 17, art. 127;
  • 2005, ch. 38, art. 85.
Note marginale :Reproduction de documents
  •  (1) En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

  • Note marginale :Rétention des documents saisis

    (2) Les documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois que si, avant l’expiration de ce délai :

    • a) le saisi donne son accord pour une prolongation d’une durée déterminée;

    • b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée;

    • c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les documents saisis peuvent avoir à servir.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 115;
  • 2001, ch. 25, art. 65.
Note marginale :Retenues ou saisies effectuées par l’agent de la paix

 Dès qu’il retient ou saisit un objet dont il soupçonne le caractère saisissable en vertu de la présente loi, l’agent de la paix en informe l’agent, en lui donnant toute précision sur l’objet.