Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Paiement de la pénalité

 La pénalité établie en vertu de l’article 109.3 est exigible à compter de la date de signification de l’avis de cotisation la concernant.

  • 1993, ch. 25, art. 80.
Note marginale :Intérêts sur les pénalités
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.

  • 1993, ch. 25, art. 80;
  • 2001, ch. 25, art. 64.

Saisies

Note marginale :Saisie des marchandises ou des moyens de transport
  •  (1) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation :

    • a) les marchandises;

    • b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction.

  • Note marginale :Saisie des moyens de transport

    (2) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d’un moyen de transport ou des personnes se trouvant à son bord, le saisir à titre de confiscation.

  • Note marginale :Saisie des moyens de preuve

    (3) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir tous éléments dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve de l’infraction.

  • Note marginale :Avis de la saisie

    (4) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) ou (2) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a le droit de présenter, à l’égard des biens saisis à titre de confiscation, la requête visée à l’article 138.

Note marginale :Mandat de perquisition
  •  (1) Le juge de paix peut, à tout moment, signer un mandat autorisant un agent à perquisitionner et à saisir les biens en question, s’il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 de la partie XXVIII du Code criminel, adaptée à l’espèce, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un bâtiment, un emplacement ou autre lieu :

    • a) de marchandises ou de moyens de transport qui ont ou auraient donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements;

    • b) de moyens de transport qui ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction;

    • c) de tous objets ou documents dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (2) Le juge de paix peut, lorsque le lieu visé au paragraphe (1) est situé hors de son ressort, décerner un mandat établi en une forme comparable, compte tenu des adaptations de circonstance, à celle dont il est fait mention à ce paragraphe et exécutable après avoir été visé, suivant la formule 28 de la partie XXVIII du Code criminel, par le juge de paix dans le ressort duquel est situé le lieu objet de la perquisition.

  • Note marginale :Extension du pouvoir de saisie

    (3) L’agent chargé de l’exécution du mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné :

    • a) les marchandises ou moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements;

    • b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction;

    • c) tous objets ou documents dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Moment de l’exécution

    (4) Le mandat est, sauf autorisation du juge de paix pour une exécution de nuit, à exécuter de jour.

  • Note marginale :Forme du mandat

    (5) Le mandat peut être établi suivant la formule 5 de la partie XXVIII du Code criminel, adaptée à l’espèce.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (6) L’agent peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation urgente

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’objets saisissables.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 111;
  • 1992, ch. 1, art. 143(A).