Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-08-15 Versions antérieures
109.11 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 62]
Définition de « marchandises désignées »
109.2 (1) Pour l’application du présent article, « marchandises désignées » s’entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou dans le no tarifaire 9898.00.00 de cette liste.
Note marginale :Infraction liée à des produits du tabac ou à des marchandises désignées
(2) Est passible d’une pénalité quiconque :
a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;
b) soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord.
Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l’établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer.
- 1993, ch. 25, art. 80;
- 1995, ch. 41, art. 29;
- 1997, ch. 36, art. 184.
Note marginale :Cotisation
109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l’agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l’agent à la personne tenue de la payer.
Note marginale :Restriction
(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à leurs règlements d’application ne peut faire l’objet à la fois de la pénalité prévue à l’article 109.1 et de celle prévue à l’article 109.2.
Note marginale :Pénalité supplémentaire
(3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l’avis réclamant un paiement en vertu de l’article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d’application n’empêche pas l’établissement d’une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.
Note marginale :Emploi de la description abrégée
(4) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur l’avis de cotisation la description abrégée visée à l’alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.
- 1993, ch. 25, art. 80;
- 1995, ch. 41, art. 30;
- 2001, ch. 25, art. 63.
