Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Garde des marchandises saisissables
103. (1) L’agent peut, au lieu d’exercer sur des marchandises ou des moyens de transport le pouvoir de saisie qui lui est conféré en vertu de la présente loi, les confier à la garde de la personne entre les mains de laquelle il aurait pu les saisir ou à celle du tiers qui lui convient.
Note marginale :Avis
(2) L’agent qui confie des marchandises ou des moyens de transport à la garde d’une personne en application du paragraphe (1) avise de son action la personne entre les mains de laquelle il aurait pu les saisir; pour l’application de la présente loi, les marchandises ou les moyens de transport sont réputés avoir été saisis à la date de cet avis.
Note marginale :Conditions de la garde
(3) Toute personne ayant la garde de marchandises ou de moyens de transport en application du paragraphe (1) doit les conserver en lieu sûr, sans frais pour Sa Majesté, jusqu’à ce que leur confiscation soit définitive ou qu’une décision définitive soit prise à savoir s’ils sont confisqués, et les présenter sur demande à l’agent, dont l’autorisation lui est nécessaire pour qu’elle puisse en disposer ou les faire sortir du Canada pendant qu’elle en a la garde en application du paragraphe (1).
Note marginale :Garde de l’agent
(4) L’agent est toujours habilité à prendre la garde des marchandises ou des moyens de transport confiés à la garde d’une personne en application du paragraphe (1); il doit le faire lorsque la confiscation de ces objets est définitive.
Note marginale :Main-forte
104. L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de visite, de saisie ou de rétention que lui confère la présente loi. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
Note marginale :Application des accords
105. L’agent, ou l’agent de la paix, désigné à cette fin par le ministre peut exercer au Canada, pour le compte d’un autre État, les pouvoirs d’inspection, de visite, de fouille ou de rétention précisés dans un accord conclu entre le Canada et cet État et prévoyant l’exercice, sur le territoire d’une des parties, des attributions relatives à l’importation de marchandises dans le territoire de l’autre partie.
Prescriptions
Note marginale :Prescription : action contre l’agent ou la personne requise de l’assister
106. (1) Les actions contre l’agent, pour tout acte accompli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou contre une personne requise de l’assister dans l’exercice de ces fonctions, se prescrivent par trois mois à compter du fait générateur du litige.
Note marginale :Prescription : action en recouvrement
(2) Les actions en recouvrement de biens saisis, retenus ou placés sous garde ou en dépôt conformément à la présente loi, contre la Couronne, l’agent ou le détenteur de marchandises que l’agent lui a confiées, se prescrivent par trois mois à compter de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date du fait générateur du litige;
b) la date du règlement définitif de toute instance introduite en vertu de la présente loi au sujet des biens en cause.
Note marginale :Suspension d’instance
(3) Lorsque dans deux actions distinctes, l’une intentée en vertu de la présente loi, l’autre non, des faits sensiblement identiques sont en cause, il y a suspension d’instance dans la seconde action, sur demande du ministre présentée à la juridiction saisie, jusqu’au règlement définitif de la première action.
- Date de modification :