Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Entités non constituées en personne morale

Note marginale :Application aux entités non constituées en personne morale

 L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme ou de remplir une autre exigence au titre de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement de cette somme ou à l’exécution de cette exigence :

  • a) le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue de l’entité;

  • b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre de l’organe chargé d’administrer ses affaires;

  • c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel organe, chacun de ses membres.

Le paiement ou l’exécution peut validement être fait par n’importe quel membre de l’entité.

  • 2001, ch. 25, art. 58.

Cotisations, oppositions et appels

Cotisations

Note marginale :Cotisations
  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer :

    • a) au titre de l’article 97.28, dans les quatre ans qui suivent la délivrance de l’avis du ministre demandant le paiement;

    • b) au titre de l’article 97.29, en tout temps.

    De plus, le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) La personne visée par la cotisation est tenue de verser, sur la somme principale, des intérêts au taux réglementaire pour la période allant du lendemain de l’établissement de la cotisation jusqu’au jour du paiement.

  • Note marginale :Exception en cas d’opposition ou d’appel

    (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux nouvelles cotisations établies :

    • a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) soit avec le consentement écrit de la personne pour régler un appel.

  • Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

    (4) La cotisation visée à l’alinéa (1)a) peut être établie à tout moment si la personne visée :

    • a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

    • b) a commis une fraude en donnant ou en retenant quelque renseignement selon la présente loi;

    • c) a produit la renonciation prévue au paragraphe (5) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Toute personne peut, dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de cet alinéa en présentant au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une renonciation qui précise son objet.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (6) La renonciation est révocable par son auteur sur préavis de six mois au ministre en la forme déterminée par celui-ci.

  • 2001, ch. 25, art. 58.