Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Acquisition de biens et saisie

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d’acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.

  • 2001, ch. 25, art. 58.
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
  •  (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies d’un débiteur par un officier de police, dans le cadre de l’application du droit criminel canadien, et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut, par avis écrit, obliger cette personne à verser tout ou partie de ces sommes au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

  • 2001, ch. 25, art. 58.
Note marginale :Saisie de biens mobiliers
  •  (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme qu’elle doit au titre de la présente loi un préavis écrit de trente jours de son intention d’ordonner la saisie et la vente de ses biens mobiliers, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.

  • Note marginale :Vente de biens saisis

    (2) Les biens saisis sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus aux enchères publiques si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours.

  • Note marginale :Avis de la vente

    (3) Sauf s’il s’agit de marchandises périssables, un préavis raisonnable de cette vente doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis précise la date et le lieu de la vente, et décrit sommairement les biens à vendre.

  • Note marginale :Résultats de la vente

    (4) Les profits de la vente, déduction faite de la somme due et des frais, sont versés au propriétaire des biens saisis.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux biens mobiliers qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

  • 2001, ch. 25, art. 58.