Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Gage et rétention
  •  (1) Les marchandises déclarées pour l’exportation en vertu de l’article 95 ou importées par ou pour un débiteur sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

  • Note marginale :Transport

    (2) Tout moyen de transport utilisé pour l’importation de marchandises pour lesquelles un avis visé à l’article 109.3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans l’avis.

  • Note marginale :Vente des marchandises retenues

    (3) Sous réserve des règlements applicables, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou déclarée pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu en vertu des paragraphes (1) ou (2) soit vendu :

    • a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin;

    • c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac;

    • d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé;

    • e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.

  • Note marginale :Produit de la vente

    (4) Le produit de la vente est affecté au paiement des sommes dont le débiteur est redevable, des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au débiteur.

  • 2001, ch. 25, art. 58;
  • 2007, ch. 18, art. 136;
  • 2010, ch. 12, art. 49.
Note marginale :Déduction ou compensation

 Le ministre peut exiger la retenue, aux fins de déduction ou de compensation, de toute somme qu’il précise sur les sommes dues à un débiteur par Sa Majesté du chef du Canada. La somme à payer à une personne au titre d’une disposition de la présente loi qui fait l’objet d’une telle retenue à un moment donné est réputée avoir été, à ce moment, versée au débiteur au titre de cette disposition et restituée par lui au titre de sa dette envers Sa Majesté.

  • 2001, ch. 25, art. 58.
Note marginale :Imputation d’un drawback, remboursement, etc.

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut imputer le montant d’un drawback, d’un remboursement ou d’une exonération en vertu des articles 74 ou 76 de la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113 du Tarif des douanes sur toute somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou sur le point de l’être.

  • 2001, ch. 25, art. 58;
  • 2005, ch. 38, art. 84 et 145.