Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Valeur reconstituée

Note marginale :Valeur imposable fondée sur la valeur reconstituée
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 47(3), la valeur en douane des marchandises, dans le cas où elle n’est pas déterminée par application des articles 48 à 51, est leur valeur reconstituée, si elle peut être déterminée.

  • Note marginale :Détermination de la valeur reconstituée

    (2) La valeur reconstituée des marchandises à évaluer est la somme des éléments suivants :

    • a) les coûts et frais supportés à l’égard ou la valeur — déterminés de manière réglementaire :

      • (i) des matières utilisées dans la production des marchandises à apprécier d’une part,

      • (ii) des opérations de production ou de transformation des marchandises à apprécier d’autre part;

    • b) le montant, déterminé de manière réglementaire, de l’ensemble des bénéfices et frais généraux, généralement supportés dans les ventes de marchandises de même nature ou de même espèce que les marchandises à apprécier, effectuées pour l’exportation au Canada par des producteurs qui se trouvent dans le pays d’exportation.

  • Note marginale :Montants compris

    (3) Sont compris parmi les coûts et frais et la valeur mentionnés à l’alinéa (2)a) :

    • a) les coûts et frais visés au sous-alinéa 48(5)a)(ii);

    • b) la valeur des marchandises et services visés au sous-alinéa 48(5)a)(iii) déterminée et imputée aux marchandises à apprécier de la manière visée dans ce sous-alinéa, même lorsqu’ils sont fournis sans frais ou à coût réduit;

    • c) les coûts et frais, supportés par le producteur, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, de plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, par l’acheteur des marchandises à apprécier en vue de leur production et de leur vente à l’exportation, imputés à ces marchandises de la manière visée au sous-alinéa 48(5)a)(iii).

  • Note marginale :Frais généraux

    (4) Pour l’application du présent article, les frais généraux sont les coûts et frais directs et indirects de production et de vente des marchandises pour l’exportation, qui ne sont pas visés à l’alinéa (2)a) et au paragraphe (3).

Dernière méthode d’appréciation

Note marginale :Dernière base de l’appréciation

 Lorsqu’elle n’est pas déterminée conformément aux articles 48 à 52, la valeur en douane des marchandises se fonde sur les deux éléments suivants :

  • a) une valeur obtenue en utilisant celle des méthodes d’appréciation prévues aux articles 48 à 52 qui, appliquée avec suffisamment de souplesse pour permettre de déterminer une valeur en douane pour les marchandises, comporte plus de règles adaptables au cas que chacune des autres méthodes;

  • b) les données accessibles au Canada.

Dispositions générales

Note marginale :Marchandises exportées au Canada en passant par un autre pays

 Pour l’application des articles 45 à 55, les marchandises provenant d’un pays qui sont exportées au Canada en passant par un autre pays sont considérées, sous réserve des conditions réglementaires, comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 54;
  • 2001, ch. 25, art. 38(F).