Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel — certains accords de libre-échange
Définition de « marchandises identiques »
42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas :
a) au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1;
b) de produits identiques au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1.
Note marginale :Refus ou retrait : certains pays
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
- 1993, ch. 44, art. 86;
- 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 164;
- 2001, ch. 28, art. 27;
- 2009, ch. 16, art. 32;
- 2010, ch. 4, art. 26;
- 2012, ch. 18, art. 27.
42.5 et 42.6 [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 38]
Production de documents
Note marginale :Production de documents
43. (1) Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle fournisse tout document, au lieu qu’il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Note marginale :Application de l’article 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu
(3) Les définitions de « avocat » et de « privilège des communications entre client et avocat » données au paragraphe 232(1), ainsi que le paragraphe 232(2), de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux demandes visées au paragraphe (1) comme si, au paragraphe 232(2), le renvoi à l’article 231.2 de cette loi était un renvoi au présent article.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 43;
- 2000, ch. 30, art. 160;
- 2001, ch. 25, art. 35.
Décisions anticipées
Note marginale :Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange;
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application des dispositions énumérées à la colonne 2 aux marchandises;
c) sur le classement tarifaire des marchandises.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :
a) leur application;
b) leur modification ou annulation, y compris la prise d’effet rétroactive de la modification ou de l’annulation;
c) le pouvoir de l’agent d’exiger, dans le cadre d’une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;
d) les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d’une décision anticipée.
- 1993, ch. 44, art. 87;
- 1996, ch. 33, art. 33;
- 1997, ch. 14, art. 39;
- 2001, ch. 25, art. 36, ch. 28, art. 28;
- 2004, ch. 16, art. 6(F);
- 2005, ch. 38, art. 71;
- 2009, ch. 6, art. 26, ch. 16, art. 33 et 56;
- 2010, ch. 4, art. 27;
- 2012, ch. 18, art. 28.
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