Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Abandon
Note marginale :Abandon au profit de la Couronne
36. (1) Le propriétaire de marchandises importées mais non dédouanées peut, avec l’autorisation de l’agent et aux conditions fixées au paragraphe (2), les abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Conditions
(2) L’abandonnateur visé au paragraphe (1) est redevable des frais entraînés pour Sa Majesté lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.
Dépôt de douane
Note marginale :Dépôt de douane
37. (1) L’agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises (sauf les marchandises d’une catégorie réglementaire) restant dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente ou une boutique hors taxes à l’expiration du délai réglementaire.
Note marginale :Entrepôt de stockage
(2) L’agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises, sauf les marchandises d’une catégorie désignée par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes, restant dans un entrepôt de stockage à l’expiration du délai fixé par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette loi.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre peut, dans le cas de marchandises déterminées, proroger le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Présomption
(4) Pour l’application de la présente loi, le lieu du dépôt visé au présent article est assimilé à un bureau de douane.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 37;
- 1993, ch. 25, art. 74;
- 1995, ch. 41, art. 12;
- 1997, ch. 36, art. 157.
Note marginale :Risques et frais d’entreposage
38. (1) Les marchandises placées en dépôt en application de l’article 37 y demeurent aux risques du propriétaire et de l’importateur, lesquels sont solidairement redevables des frais d’entreposage réglementaires, ainsi que des frais de déplacement des marchandises depuis le bureau de douane, l’entrepôt d’attente, l’entrepôt de stockage ou la boutique hors taxes jusqu’au lieu du dépôt.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Seul l’agent peut enlever les marchandises en dépôt dans un lieu visé à l’article 37 sans qu’aient été payés les frais visés au paragraphe (1).
- 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 38;
- 2004, ch. 25, art. 121(A).
Note marginale :Confiscation
39. (1) Les marchandises non enlevées à l’expiration du délai réglementaire de séjour en dépôt visé à l’article 37 sont confisquées.
Note marginale :Frais
(2) L’importateur des marchandises confisquées en application du paragraphe (1) et la personne qui en est le propriétaire au moment de la confiscation sont solidairement redevables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.
- 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 39;
- 2004, ch. 25, art. 122(A).
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