Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-08-15 Versions antérieures
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application à Sa Majesté
Note marginale :Application des droits à Sa Majesté
3. (1) Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.
Note marginale :Application de la loi à Sa Majesté
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Exemption
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, d’une part exempter Sa Majesté, dans certains cas ou catégories de cas, des obligations de déclaration prévues aux articles 12 et 95 et, d’autre part, fixer les conditions auxquelles l’exemption est assujettie.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 3;
- 2002, ch. 22, art. 329.
Pénalités et intérêts
Note marginale :Intérêts composés
3.1 Les intérêts sont calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts, calculés sur un montant en application d’une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés, pour la période allant de ce jour jusqu’au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question.
- 1992, ch. 28, art. 2;
- 2001, ch. 25, art. 2.
Note marginale :Autorisation visant le taux réglementaire
3.2 La personne tenue, en application d’une disposition de la présente loi, de payer des intérêts sur un montant au taux déterminé les paie plutôt au taux réglementaire si le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent article l’y autorise.
- 1992, ch. 28, art. 2.
Note marginale :Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
3.3 (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des mesures peuvent être prises en vertu de l’article 127.1, si une demande est présentée en vertu de l’article 129 ou si le délai pour faire une demande en vertu de cet article n’est pas expiré.
Note marginale :Intérêts sur remboursement de pénalité ou d’intérêts
(2) Quiconque est remboursé, par suite d’une renonciation ou d’une annulation visée au paragraphe (1), d’un montant de pénalité ou d’intérêts payé reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du paiement du montant et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.
- 1992, ch. 28, art. 2;
- 1995, ch. 41, art. 2;
- 2001, ch. 25, art. 3;
- 2005, ch. 38, art. 61.
