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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

PARTIE VIContrôle d’application (suite)

Communication de renseignements (suite)

Note marginale :Renseignements sur les passagers

  •  (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport, ou qu’elle y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Communication malgré une interdiction

    (2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de tels renseignements.

  • 2001, ch. 25, art. 61
  • 2009, ch. 10, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 267

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 61]

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le ministre peut, à toute fin d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, autoriser toute personne à enquêter sur tout objet qu’il précise.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur

    (2) L’enquêteur désigné conformément au paragraphe (1) dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Les personnes convoquées par l’enquêteur ont droit au versement, lors de la convocation, des frais normaux de déplacement et de séjour.

Pénalités et intérêts

Note marginale :Dispositions désignées

  •  (1) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une condition d’un agrément octroyé en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l’article 4.1.

  • Note marginale :Prescription par règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner toute disposition de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou de leurs règlements d’application;

    • b) formuler les descriptions abrégées des dispositions désignées en vertu de l’alinéa a) et prévoir l’utilisation de ces descriptions.

  • 1993, ch. 25, art. 80
  • 1995, ch. 41, art. 29
  • 1997, ch. 36, art. 182
  • 2001, ch. 25, art. 62

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 62]

Note marginale :Définition de marchandises désignées

  •  (1) Pour l’application du présent article, marchandises désignées s’entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou dans le no tarifaire 9898.00.00 de cette liste.

  • Note marginale :Infraction liée au tabac, au cannabis ou à des marchandises désignées

    (2) Est passible d’une pénalité quiconque :

    • a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;

    • b) soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord.

    Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l’établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer.

  • 1993, ch. 25, art. 80
  • 1995, ch. 41, art. 29
  • 1997, ch. 36, art. 184
  • 2018, ch. 12, art. 116
  • 2022, ch. 10, art. 88

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l’agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l’agent à la personne tenue de la payer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à leurs règlements d’application ne peut faire l’objet à la fois de la pénalité prévue à l’article 109.1 et de celle prévue à l’article 109.2.

  • Note marginale :Pénalité supplémentaire

    (3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l’avis réclamant un paiement en vertu de l’article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d’application n’empêche pas l’établissement d’une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.

  • Note marginale :Emploi de la description abrégée

    (4) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur l’avis de cotisation la description abrégée visée à l’alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.

  • 1993, ch. 25, art. 80
  • 1995, ch. 41, art. 30
  • 2001, ch. 25, art. 63

Note marginale :Paiement de la pénalité

 La pénalité établie en vertu de l’article 109.3 est exigible à compter de la date de signification de l’avis de cotisation la concernant.

  • 1993, ch. 25, art. 80

Note marginale :Intérêts sur les pénalités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.

  • 1993, ch. 25, art. 80
  • 2001, ch. 25, art. 64

Saisies

Note marginale :Saisie des marchandises ou des moyens de transport

  •  (1) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation :

    • a) les marchandises;

    • b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction.

  • Note marginale :Saisie des moyens de transport

    (2) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d’un moyen de transport ou des personnes se trouvant à son bord, le saisir à titre de confiscation.

  • Note marginale :Saisie des moyens de preuve

    (3) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir tous éléments dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve de l’infraction.

  • Note marginale :Avis de la saisie

    (4) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) ou (2) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a le droit de présenter, à l’égard des biens saisis à titre de confiscation, la requête visée à l’article 138.

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge de paix peut, à tout moment, signer un mandat autorisant un agent à perquisitionner et à saisir les biens en question, s’il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 de la partie XXVIII du Code criminel, adaptée à l’espèce, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un bâtiment, un emplacement ou autre lieu :

    • a) de marchandises ou de moyens de transport qui ont ou auraient donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements;

    • b) de moyens de transport qui ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction;

    • c) de tous objets ou documents dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (2) Le juge de paix peut, lorsque le lieu visé au paragraphe (1) est situé hors de son ressort, décerner un mandat établi en une forme comparable, compte tenu des adaptations de circonstance, à celle dont il est fait mention à ce paragraphe et exécutable après avoir été visé, suivant la formule 28 de la partie XXVIII du Code criminel, par le juge de paix dans le ressort duquel est situé le lieu objet de la perquisition.

  • Note marginale :Extension du pouvoir de saisie

    (3) L’agent chargé de l’exécution du mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné :

    • a) les marchandises ou moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements;

    • b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction;

    • c) tous objets ou documents dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Moment de l’exécution

    (4) Le mandat est, sauf autorisation du juge de paix pour une exécution de nuit, à exécuter de jour.

  • Note marginale :Forme du mandat

    (5) Le mandat peut être établi suivant la formule 5 de la partie XXVIII du Code criminel, adaptée à l’espèce.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (6) L’agent peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation urgente

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’objets saisissables.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 111
  • 1992, ch. 1, art. 143(A)

Note marginale :Entrée par force

 Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 111, l’agent peut, avec l’assistance qu’il estime nécessaire, fracturer portes, fenêtres, serrures, fermetures, planchers, murs, plafonds, compartiments, plomberie, boîtes, contenants ou autres installations ou objets.

Note marginale :Prescription

 Il ne peut être procédé aux saisies prévues par la présente loi ni à l’envoi des avis prévus à l’article 124 plus de six ans après l’infraction ou l’utilisation passible de saisie ou susceptible de donner lieu à l’envoi.

Note marginale :Garde des biens saisis

  •  (1) Les biens saisis en vertu de la présente loi sont aussitôt placés sous la garde de l’agent.

  • Note marginale :Rapport au président

    (2) L’agent qui a saisi des objets ou documents comme moyens de preuve en vertu de la présente loi fait aussitôt rapport au président des circonstances de l’affaire.

  • Note marginale :Moyens de preuve

    (3) Les objets ou documents saisis en vertu de la présente loi uniquement comme moyens de preuve sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 114
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2005, ch. 38, art. 85

Note marginale :Reproduction de documents

  •  (1) En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

  • Note marginale :Rétention des documents saisis

    (2) Les documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois que si, avant l’expiration de ce délai :

    • a) le saisi donne son accord pour une prolongation d’une durée déterminée;

    • b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée;

    • c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les documents saisis peuvent avoir à servir.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 115
  • 2001, ch. 25, art. 65

Note marginale :Retenues ou saisies effectuées par l’agent de la paix

 Dès qu’il retient ou saisit un objet dont il soupçonne le caractère saisissable en vertu de la présente loi, l’agent de la paix en informe l’agent, en lui donnant toute précision sur l’objet.

Restitution des marchandises saisies

Note marginale :Mainlevée

  •  (1) L’agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les marchandises saisies en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir :

    • a) ou bien sur réception :

      • (i) soit du total de la valeur en douane des marchandises et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

        • (A) au moment de la saisie, s’il s’agit de marchandises qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

          • (B) au moment où les marchandises ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas,

      • (ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;

    • b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

  • Note marginale :Pas de restitution

    (2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 117
  • 1995, ch. 41, art. 31
  • 1997, ch. 36, art. 185
  • 2002, ch. 22, art. 338
  • 2007, ch. 18, art. 137
  • 2010, ch. 12, art. 50
  • 2018, ch. 16, art. 170
  • 2022, ch. 10, art. 89
 

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