Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Obligation de réception

 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’un entrepôt d’attente ne peut refuser d’y recevoir des marchandises admissibles selon les termes de son agrément.

Note marginale :Prix des marchandises vendues hors taxes
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 26;
  • 1993, ch. 25, art. 71;
  • 2002, ch. 22, art. 331.
Note marginale :Droit de visite

 L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès de l’entrepôt ou de la boutique, ou de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément de l’entrepôt ou de la boutique, ainsi que de déballer les marchandises qui s’y trouvent ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.

Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
  •  (1) L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés, en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s’il établit que les marchandises, selon le cas :

    • a) y séjournent encore;

    • b) ont été détruites pendant leur séjour;

    • c) ont été enlevées conformément à l’article 19;

    • d) ont été prises comme échantillons ou saisies en vertu de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale;

    • e) ont été dédouanées par l’agent.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 332]

  • Note marginale :Taux

    (2) Le taux des droits ou taxes payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable :

    • a) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt d’attente, au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 12;

    • b) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes, au moment où elles y ont été reçues.

  • Inapplication de la définition de « droits »

    (3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 28;
  • 1993, ch. 25, art. 72;
  • 1995, ch. 39, art. 168;
  • 2001, ch. 25, art. 19;
  • 2002, ch. 22, art. 332 et 408.