Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Droits
Note marginale :Droits d’importation
17. (1) Les marchandises importées sont passibles de droits à compter de leur importation jusqu’à paiement ou suppression des droits.
Note marginale :Taux des droits
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits à payer sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas d’application de l’alinéa 32(2)b), au moment de leur dédouanement.
Note marginale :Solidarité du propriétaire et de l’importateur
(3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 17;
- 1992, ch. 28, art. 4;
- 2001, ch. 25, art. 14;
- 2004, ch. 25, art. 120(A).
Responsabilité du paiement des droits sur les marchandises déclarées
Note marginale :Présomption d’importation
18. (1) Pour l’application du présent article, toutes les marchandises déclarées conformément à l’article 12 sont réputées avoir été importées.
Note marginale :Solidarité du déclarant et de son mandant
(2) En cas d’application de l’article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l’un d’eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l’un des faits suivants :
a) elles ont été soit détruites ou perdues avant la déclaration, soit détruites entre le moment de la déclaration et leur réception en un lieu visé à l’alinéa c) ou par la personne visée à l’alinéa d);
b) elles n’ont pas quitté le lieu de l’extérieur du Canada d’où elles devaient être exportées;
c) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;
d) elles ont été reçues par une personne qui fait office de transitaire conformément au paragraphe 20(1);
e) elles ont été exportées;
f) elles ont été dédouanées.
Note marginale :Taux des droits
(3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration prévue à l’article 12.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cautions ou autres garanties susceptibles d’être souscrites par les personnes effectivement ou éventuellement redevables de droits au titre du présent article et déterminer les circonstances de la souscription.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 18;
- 2001, ch. 25, art. 15.
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