Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Renseignements préalables

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) exigeant la fourniture, avant l’arrivée au Canada d’un moyen de transport, de renseignements relatifs à celui-ci et aux marchandises et personnes à bord;

  • b) concernant les renseignements à fournir;

  • c) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements;

  • d) prévoyant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis;

  • e) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements.

  • 2009, ch. 10, art. 6.
Note marginale :Obligations du déclarant

 La personne qui déclare, dans le cadre de l’article 12, des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou qu’un agent intercepte en vertu de l’article 99.1 doit :

  • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;

  • b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 13;
  • 2001, ch. 25, art. 13.
Note marginale :Condition de déchargement
  •  (1) Le déchargement d’un moyen de transport arrivant au Canada est subordonné à la déclaration préalable, faite conformément aux articles 12 et 13, des marchandises, sauf risque pour les personnes ou les marchandises transportées, ou pour le moyen de transport, par suite de collision, d’incendie, d’intempéries, d’autres circonstances analogues ou de circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Déclaration des marchandises déchargées ou non

    (2) En cas de déchargement dans les circonstances visées au paragraphe (1), le responsable du moyen de transport doit aussitôt, selon les modalités réglementaires, faire sa déclaration sur le moyen de transport, sur les marchandises déchargées et sur les marchandises restées à bord à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet.

Note marginale :Déclaration de marchandises importées illégalement

 Quiconque trouve ou a en sa possession des marchandises importées et croit, pour des motifs raisonnables, que leur situation n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui prohibe, contrôle ou réglemente les importations, ou que les droits afférents n’ont pas été payés, doit aussitôt le signaler à l’agent.

Note marginale :Épaves réputées importées
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les épaves parvenues au Canada sont réputées importées.

  • Note marginale :Déclaration et paiement des droits

    (2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 158 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la personne :

    • a) doit aussitôt en déclarer la remise à l’agent;

    • b) est, dès la remise, redevable des droits afférents selon les taux applicables aux épaves lors de cette remise.

  • Définition de « épaves »

    (3) Au sens du présent article, constituent des épaves ou leur sont assimilés :

    • a) les objets rejetés, flottants ou abandonnés, ainsi que les lagans, trouvés sur les côtes, en mer, dans les eaux à marée ou dans les eaux internes;

    • b) la cargaison, les provisions de bord et les agrès et apparaux de tout ou partie d’un navire qui s’en sont détachés;

    • c) les biens des naufragés;

    • d) les aéronefs accidentés, leurs débris et leur cargaison.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 16;
  • 2001, ch. 26, art. 299.