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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 27, art. 35

    • 35 Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • — 2020, ch. 1, par. 114(1)

    • 1993, ch. 44, art. 81
      • 114 (1) Les définitions de ALÉNA et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.

  • — 2020, ch. 1, art. 115

    • 1993, ch. 44, art. 83; 2001, ch. 25, par. 30(3)

      115 Le paragraphe 35.02(4) de la même loi est abrogé.

  • — 2020, ch. 1, par. 118(1)

    • 1997, ch. 14, art. 38; 1997, ch. 36, art. 161
      • 118 (1) L’alinéa 42.1(1)b) de la même loi est abrogé.

  • — 2020, ch. 1, art. 119

    • 2014, ch. 14, art. 24

      119 Les paragraphes 42.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Définition de administration douanière
        • 42.3 (1) Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.

        • Prise d’effet de la révision ou du réexamen

          (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — Chili, Costa Rica ou Honduras —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.

        • Réserve

          (3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :

          • a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

          • b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

        • Report de la date de prise d’effet

          (4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.

  • — 2020, ch. 1, art. 121

    • 1993, ch. 44, art. 88; 1997, ch. 36, art. 165; 2001, ch. 25, par. 39(2)(F); 2005, ch. 38, art. 72

      121 L’article 57.01 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — 2020, ch. 1, art. 122

    • 2001, ch. 25, par. 41(1)
      • 122 (1) Le passage de l’alinéa 59(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • a) dans le cas d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, dans les délais suivants :

      • 2001, ch. 25, par. 41(2)

        (2) Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Avis de la détermination

          (2) L’agent qui procède à la détermination en vertu du paragraphe 58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

      • 2001, ch. 25, par. 41(3)

        (3) Le passage du paragraphe 59(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Paiement ou remboursement

          (3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

  • — 2020, ch. 1, art. 123

    • 2001, ch. 25, par. 42(1)
      • 123 (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande de révision ou de réexamen
          • 60 (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.

      • 2001, ch. 25, par. 42(3)

        (2) L’alinéa 60(4)c) de la même loi est abrogé.

  • — 2020, ch. 1, art. 124

    • 1997, ch. 36, art. 166; 2001, ch. 25, art. 44

      124 L’alinéa 61(1)b) de la même loi est abrogé.

  • — 2020, ch. 1, art. 125

    • 2001, ch. 25, art. 46

      125 Le paragraphe 65.1(3) de la même loi est abrogé.

  • — 2020, ch. 1, art. 126

    • 1997, ch. 14, par. 43(1); 1999, ch. 31, art. 71(F)

      126 L’alinéa 74(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c.1) les marchandises ont été exportées du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

  • — 2020, ch. 1, art. 128

    • 128 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « ALÉNA », dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif des État-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique – États-Unis visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.

  • — 2020, ch. 1, art. 130

    • 130 La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Article 514 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

  • — 2020, ch. 1, art. 132

    • 132 La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « pays ALÉNA » ainsi que de « paragraphe 10 de l’article 509 de l’ALÉNA », dans la colonne 2, en regard de ce pays.

  • — 2020, ch. 1, art. 135

    • 135 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne 1, de « ALÉNA » ainsi que de « Chapitres 3 et 5 », dans la colonne 2, en regard de cet accord.

  • — 2021, ch. 23, art. 209

    • 209 Le paragraphe 32.2(3) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

      • Correction assimilée à la révision

        (3) Pour l’application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article après la date réglementaire est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

  • — 2021, ch. 23, art. 210

    • 210 L’article 33.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Intérêts
        • 33.4 (1) Sous réserve des règlements, quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés :

          • a) s’agissant de marchandises dont le dédouanement s’effectue avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1), pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral des droits;

          • b) s’agissant de toutes autres marchandises, pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.

        • Restriction — date réglementaire

          (2) La date réglementaire visée à l’alinéa (1)a) tombe :

          • a) au plus tôt le douzième jour suivant la fin de la période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant et qui comprend le premier en date des jours suivants :

            • (i) le jour où les marchandises en cause sont déclarées en détail,

            • (ii) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail;

          • b) au plus tard le dix-huitième jour suivant la fin de la période visée à l’alinéa a).

        • Règlements — intérêts non exigibles

          (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les circonstances et conditions dans lesquelles la personne qui est tenue de payer des droits sur des marchandises importées n’est pas tenue de payer d’intérêts sur ces droits pour la période précisée.

  • — 2021, ch. 23, art. 211

    • 211 L’article 35 de la même loi devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Obligation de satisfaire aux conditions

        (2) Si la consignation, caution ou autre garantie visée au paragraphe (1) est assortie de conditions précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 166(1)b), la personne qui l’a souscrite est tenue de satisfaire à ces conditions.

  • — 2021, ch. 23, art. 212

    • 212 Le paragraphe 45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      vendre pour exportation au Canada

      vendre pour exportation au Canada S’entend au sens des règlements. (sold for export to Canada)

  • — 2021, ch. 23, art. 213

    • 213 Les paragraphes 97.22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Pénalité ou confiscation compensatoire

        (2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rendre la décision prévue à l’article 131.

      • Sommes réclamées

        (3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, en cas d’appel de la décision prise par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

  • — 2021, ch. 23, art. 214

    • 214 Le passage du paragraphe 97.34(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Restrictions au recouvrement
        • 97.34 (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant le quatre-vingt-onzième jour suivant, s’agissant du montant de la cotisation, la date où un avis est envoyé au débiteur ou, s’agissant de la somme exigée dans l’avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou du paragraphe 131(2), la date réglementaire :

  • — 2021, ch. 23, art. 215

    • 215 L’article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Intérêts sur les pénalités

        109.5 Le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.

  • — 2021, ch. 23, art. 216

    • 216 Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Intérêts

        (6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la somme.

  • — 2021, ch. 23, art. 217

    • 217 Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Intérêts

        (7) Les personnes à qui une somme est réclamée en vertu des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral de la somme.

  • — 2022, ch. 10, art. 303

    • 303 L’article 3.5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Paiements

      • Paiements

        3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui effectue un paiement au titre de la présente loi le porte au compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires de lieu ou autres.

  • — 2022, ch. 10, art. 307

    • 307 Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Solidarité

        (3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et l’importateur officiel deviennent solidaires du paiement des droits.

      • Définition de importateur officiel

        (4) Au présent article, importateur officiel s’entend de la personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au titre des paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5).

  • — 2022, ch. 10, art. 329

    • 329 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) — article 3.5

        (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) pour l’application de l’article 3.5 peuvent traiter différemment les paiements selon leur montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.

  • — 2022, ch. 10, art. 330

      • 330 (1) Les alinéas 166(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou autres garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;

        • b) préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou autres garanties.

      • (2) Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Forme

          (2) Les consignations, cautions ou autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.

  • — 2023, ch. 26, art. 475

    • 475 L’article 7.1 de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

      • Obligation de fournir des renseignements exacts

        7.1 Les renseignements fournis à un agent ou à l’Agence pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises, doivent être véridiques, exacts et complets.

  • — 2023, ch. 26, art. 476

      • 476 (1) Les paragraphes 11(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Arrivée au Canada
          • 11 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer, sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et est tenue de se présenter sans délai :

            • a) soit devant un agent, en personne;

            • b) soit à l’Agence par tout moyen de télécommunication que le ministre précise pour le bureau de douane en question.

          • Limite

            (1.1) Toutefois, si un seul des modes de présentation prévus aux alinéas (1)a) et b) est mis à sa disposition au bureau de douane en question, la personne est tenue de se présenter en vertu du paragraphe (1) selon ce mode.

          • Renseignements

            (1.2) La personne qui se présente en vertu du paragraphe (1) est tenue :

            • a) dans le cas où elle se présente en personne, de fournir à l’agent les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou toute autre loi fédérale;

            • b) dans le cas où elle se présente par un moyen de télécommunication, de fournir les renseignements que l’Agence peut exiger, notamment une photographie prise au moment où elle se présente, et qui sont liés à l’exercice des fonctions conférées aux agents par la présente loi ou toute autre loi fédérale;

            • c) dans les deux cas, de répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice de ces fonctions.

          • Renseignements avant l’arrivée

            (1.3) La personne qui entend se présenter par un moyen de télécommunication en vertu de l’alinéa (1)b) fournit, dans les circonstances réglementaires, les renseignements réglementaires dans le délai réglementaire avant son arrivée au Canada.

          • Exception

            (2) Le paragraphe (l) ne s’applique qu’à la demande d’un agent aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada.

          • Passagers et équipage

            (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le responsable d’un moyen de transport arrivant au Canada veille, sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, à ce que les passagers et l’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane visé au paragraphe (1).

      • (2) Le paragraphe 11(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Pouvoir de l’agent

          (7) Tout agent peut exiger d’une personne qu’elle se présente, au moment et au lieu qu’il précise, en personne devant lui conformément à l’alinéa (1)a), et ce même si :

          • a) elle se présente ou exprime l’intention de se présenter conformément à l’alinéa (1)b);

          • b) elle est exemptée, dans les circonstances réglementaires visées au paragraphe (1), de se présenter conformément à ce paragraphe;

          • c) elle est titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 11.1(1);

          • d) elle est autorisée, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire.

        • Règlements

          (8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement de catégories de personnes pour la présentation au titre du présent article, notamment des règlements concernant :

          • a) la délivrance, la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement par le ministre d’autorisations conférant le statut de membre d’une catégorie de personnes;

          • b) les exigences et conditions à remplir pour que les autorisations puissent être accordées;

          • c) les conditions des autorisations;

          • d) les droits à payer pour les autorisations, ou le mode de détermination de ceux-ci.

        • Loi sur les frais de service

          (9) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance d’une autorisation au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (8) s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.

  • — 2023, ch. 26, art. 477

    • 477 L’article 11.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Personne circulant dans un corridor de circulation mixte
        • 11.7 (1) Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte est tenue de faire ce qui suit au bureau de douane le plus proche :

          • a) se présenter :

            • (i) soit devant un agent, en personne,

            • (ii) soit à l’Agence par tout moyen de télécommunication que le ministre précise pour le bureau de douane en question;

          • b) déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.

        • Limite

          (2) Toutefois, si un seul des modes de présentation prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) est mis à sa disposition au bureau de douane en question, la personne est tenue de se présenter en vertu de l’alinéa (1)a) selon ce mode.

  • — 2023, ch. 26, art. 478

    • 478 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :

      • Aéronef commercial : bagages
        • 12.2 (1) Malgré l’article 14 mais sous réserve des règlements, l’exploitant d’un aéronef qui arrive au Canada et qui transporte des passagers moyennant paiement veille à ce que les bagages de tous les passagers et de tout l’équipage — autres que les bagages qui sont en la possession effective de ceux-ci — soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux désignée la plus proche.

        • Pouvoir de l’agent

          (2) Tout agent peut exiger que l’exploitant qui est exempté de l’exigence prévue au paragraphe (1) veille à ce que les bagages soient transportés sans délai dans un lieu qu’il précise.

        • Règlements

          (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant des exemptions à l’exigence prévue au paragraphe (1).

        • Désignation

          (4) Le président peut désigner toute zone dans un aéroport comme zone de bagages internationaux pour l’application du paragraphe (1).

        • Modification, suppression, etc.

          (5) Le président peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du paragraphe (4).


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