Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Expertises
Note marginale :Conseils
22. (1) La Commission peut faire appel aux personnes qui ont la compétence voulue pour l’assister en qualité d’experts-conseils.
Note marginale :Estimations
(2) Sur requête de la Commission, le ministre peut nommer des experts en estimations qui, moyennant rémunération déterminée par lui, sont chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 22;
- 1991, ch. 49, art. 217.
Administration
Note marginale :Services administratifs
23. Le ministre pourvoit aux besoins administratifs de la Commission.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 20.
Règles et procédure
Note marginale :Règles
24. Dans le cadre de la présente loi, la Commission peut établir des règles pour assurer la conduite de ses travaux et l’exercice de ses fonctions.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 21.
Note marginale :Information de la Commission
25. La Commission peut, sans être liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve, prendre connaissance des renseignements qui lui sont donnés oralement ou par écrit et qu’elle estime pertinents à l’affaire dont elle est saisie.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22.
Note marginale :Communication des renseignements au demandeur
26. La Commission transmet, pour l’essentiel, les renseignements qu’elle a reçus sur l’affaire dont elle est saisie, soit à la personne qui a demandé une licence pour l’objet auquel cette affaire a trait, soit à la personne, à l’établissement ou à l’administration qui lui a demandé de statuer conformément au paragraphe 32(1); avant de régler l’affaire, la Commission donne à cette personne, à cet établissement ou à cette administration la possibilité de présenter des observations sur ces renseignements.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22.
Note marginale :Exclusion des débats
27. La Commission peut exclure des débats quiconque n’est pas directement intéressé par l’affaire dont elle est saisie; toutefois, la personne qui a demandé la licence pour l’objet en litige dans l’affaire peut exiger la publicité des débats.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22.
Note marginale :Règlement expéditif
28. La Commission règle l’affaire dont elle est saisie avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent, à son avis, l’équité et les circonstances.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 22.
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