Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Avis de refus
13. (1) L’agent à qui l’expert-vérificateur a, conformément au paragraphe 11(3), recommandé de ne pas délivrer de licence envoie au demandeur un avis écrit de refus mentionnant les motifs de l’expert-vérificateur.
Note marginale :Copie à la Commission
(2) L’agent adresse sans délai à la Commission copie de l’avis de refus qu’il envoie conformément au paragraphe (1).
- 1974-75-76, ch. 50, art. 10.
Note marginale :Dépôt d’une reproduction
14. La délivrance de la licence pour un objet appartenant à une catégorie définie par règlement en application de l’alinéa 39d) et compris dans la nomenclature est subordonnée, sauf dans le cas visé à l’article 7, au dépôt par le demandeur d’une reproduction de cet objet à l’établissement indiqué par le ministre.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 11.
Note marginale :Modification des licences par le ministre et avis
15. Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir toute licence délivrée autrement que sur l’ordre de la Commission. Le cas échéant, il en avertit sans délai le demandeur par avis écrit.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 12.
Note marginale :Délai de deux ans
16. Dans le cas d’un objet compris dans la nomenclature et ayant occasionné l’avis de refus prévu au paragraphe 13(1), la délivrance au titre de la présente loi d’une licence ne peut, dans les deux ans qui suivent l’envoi de cet avis, s’effectuer qu’en vertu de l’article 7 ou que sur ordre donné par la Commission conformément aux articles 29 ou 30.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 13.
LICENCES GÉNÉRALES
Note marginale :Licences générales d’exportation à effet individuel
17. (1) Le ministre peut délivrer à tout résident qui en fait la demande une licence générale lui permettant d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, tout objet compris dans la nomenclature; il peut également modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.
Note marginale :Licences générales d’exportation à effet collectif
(2) Le ministre peut, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, délivrer une licence générale à effet collectif permettant à quiconque d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, des objets appartenant aux catégories comprises dans la nomenclature et mentionnées dans la licence; il peut également, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 17;
- 1995, ch. 5, art. 25.
