Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. (1985), ch. C-51)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1974-75-76, ch. 50, art. 2.
NOMENCLATURE DES BIENS CULTURELS CANADIENS À EXPORTATION CONTRÔLÉE
Note marginale :Établissement de la nomenclature
4. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation donnée par le ministre après consultation du ministre des Affaires étrangères, établir par décret la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée.
Note marginale :Éléments de la nomenclature
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut faire porter à la nomenclature, indépendamment de leur lieu d’origine, tous les objets ou catégories d’objets suivants dont il estime nécessaire de contrôler l’exportation pour conserver au Canada le patrimoine national :
a) les objets de toute valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada;
b) les objets qui sont l’oeuvre des populations autochtones du Canada, ou les objets visés à l’alinéa d) concernant ces populations, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars;
c) les objets suivants, d’art décoratif, faits dans le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et vieux de plus de cent ans :
(i) verreries, céramiques, tissus, articles de bois et pièces en métal non précieux, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars,
(ii) meubles, ouvrages en bois sculptés, pièces en métal précieux et autres objets, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse deux mille dollars;
d) les livres, archives, documents, les épreuves photographiques (positives et négatives), les enregistrements sonores et les collections de ces objets, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars;
e) les dessins, gravures, estampes originales et aquarelles, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse mille dollars;
f) tous les autres objets dont la juste valeur marchande au Canada dépasse trois mille dollars.
Note marginale :Éléments exclus
(3) Est exclu de la nomenclature tout objet qui a moins de cinquante ans ou dont l’auteur est vivant.
Note marginale :Présomption
(4) Pour l’application de la présente loi, tout objet appartenant à une catégorie comprise dans la nomenclature est réputé être compris dans cette nomenclature.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 4;
- 1995, ch. 5, art. 25;
- 2001, ch. 34, art. 37(F).
AGENTS
Note marginale :Désignation des agents
5. Le ministre peut, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, désigner, parmi le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 5;
- 1994, ch. 13, art. 7;
- 1999, ch. 17, art. 121;
- 2005, ch. 38, art. 59 et 145.
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