Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-10-05 Versions antérieures

Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Note marginale :Opposition relative à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada
  •  (1) Le tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s’opposent à la divulgation d’un renseignement, tenus d’en refuser la divulgation, sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un « renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada » s’entend notamment d’un renseignement contenu dans :

    • a) une note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

    • b) un document de travail destiné à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

    • c) un ordre du jour du Conseil ou un procès-verbal de ses délibérations ou décisions;

    • d) un document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

    • e) un document d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

    • f) un avant-projet de loi ou projet de règlement.

  • Note marginale :Définition de « Conseil »

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), « Conseil » s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

    • b) à un document de travail visé à l’alinéa (2)b), dans les cas où les décisions auxquelles il se rapporte ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 39;
  • 1992, ch. 1, art. 144(F).

Lois provinciales concernant la preuve

Note marginale :Mode d’application

 Dans toutes les procédures qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’une autre pièce s’appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.

  • S.R., ch. E-10, art. 37.

Déclarations solennelles

Note marginale :Déclaration solennelle

 Tout juge, notaire public, juge de paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les tribunaux provinciaux ou fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement devant lui, selon la formule qui suit, pour attester soit l’exécution d’un écrit, d’un acte ou d’une pièce, soit la vérité d’un fait, soit l’exactitude d’un compte rendu par écrit :

Je, ................, déclare solennellement que (exposer le ou les faits déclarés), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi à ................, ce ................ jour de ................ 19.............

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 41;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.