Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-10-05 Versions antérieures

Note marginale :Décret signé par le secrétaire d’État
  •  (1) Tout décret, signé par le secrétaire d’État du Canada, et donné comme ayant été écrit par ordre du gouverneur général, est admis en preuve comme étant le décret du gouverneur général.

  • Note marginale :Copies publiées dans la Gazette du Canada

    (2) Toutes copies d’avis, d’annonces et de documents officiels et autres, publiées dans la Gazette du Canada, sont admissibles en preuve et font foi, jusqu’à preuve contraire, des originaux et de leur contenu.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 32;
  • 2000, ch. 5, art. 57.
Note marginale :Preuve de l’écriture de celui qui certifie
  •  (1) Nulle preuve n’est requise de l’écriture non plus que de la fonction officielle de la personne qui atteste, en conformité avec la présente loi, l’authenticité d’une copie ou d’un extrait d’une proclamation, d’un décret, d’un règlement, d’une nomination, d’un livre ou d’une autre pièce.

  • Note marginale :Imprimé ou manuscrit

    (2) Cette pièce ou cet extrait peut être imprimé ou manuscrit, ou en partie imprimé et en partie manuscrit.

  • S.R., ch. E-10, art. 33.
Note marginale :Témoin instrumentaire
  •  (1) Il n’est pas nécessaire de prouver, par le témoin instrumentaire, une pièce pour la validité de laquelle l’attestation n’est pas requise.

  • Note marginale :Preuve de la pièce

    (2) Cette pièce peut être prouvée par admission ou autrement, tout comme si elle n’avait pas été souscrite en présence d’un témoin instrumentaire.

  • S.R., ch. E-10, art. 34.
Note marginale :Dépôt des documents fabriqués

 Lorsqu’une pièce fabriquée ou frauduleusement altérée a été admise en preuve, le tribunal ou le juge, ou la personne qui l’a admise, peut, à la requête de la personne contre laquelle elle a été admise en preuve, ordonner qu’elle soit déposée au greffe et confiée à la garde d’un fonctionnaire du tribunal ou de toute autre personne, pendant la période et aux conditions que le tribunal, le juge ou la personne qui l’a admise juge convenables.

  • S.R., ch. E-10, art. 35.
Note marginale :Interprétation

 La présente partie est réputée ajouter et non pas déroger aux pouvoirs, que donne toute loi existante, ou qui existent en droit, de prouver des documents.

  • S.R., ch. E-10, art. 36.

Définition

Note marginale :Définition de « fonctionnaire »

 Aux articles 37 à 38.16, « fonctionnaire » s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

  • 2001, ch. 41, art. 43.