Loi sur le paiement anticipé des récoltes (L.R.C. (1985), ch. C-49)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 7

    Application des modifications

    7. La présente loi s’applique aux garanties données par le ministre à compter du 1er août 1985.

  • — 1989, ch. 26, art. 10

    Application des modifications

    10. La présente partie s’applique aux garanties données par le ministre de l’Agriculture à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 1997, ch. 20, art. 51 et 51.1

    Aucune garantie à partir du 1er avril 1997

    51. À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.

  • — 1997, ch. 20, art. 51 et 51.1

    Défaut

    51.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)f), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes.