Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures

INFRACTION

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. 12 (1er suppl.), art. 10.

RAPPORT AU PARLEMENT

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :

    • a) le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

    • b) le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

    • c) le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;

    • d) tout autre renseignement exigé par le ministre.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2012, ch. 1, art. 130.