Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Application de l’article 6.3
6.4 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.
- 2000, ch. 1, art. 6;
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A) et 7.4(F);
- 2012, ch. 1, art. 123.
RÉVOCATION
Note marginale :Cas de révocation
7. La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 7;
- 1992, ch. 22, art. 7;
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A);
- 2012, ch. 1, art. 124.
Note marginale :Droit de présenter des observations
7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
Note marginale :Examen des observations — décision
(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.
- 1992, ch. 22, art. 7;
- 2000, ch. 1, art. 7;
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A);
- 2012, ch. 1, art. 125.
Note marginale :Nullité de la suspension du casier
7.2 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :
(i) soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),
(ii) soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.
- 1992, ch. 22, art. 7;
- 2000, ch. 1, art. 7;
- 2010, ch. 5, art. 6.1(A), 7.1(A) et 7.3(F);
- 2012, ch. 1, art. 126.
