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Code criminel

Version de l'article 753.4 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Nouvelle infraction

  •  (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions visées par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) et où un tribunal lui impose une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.

  • Note marginale :Réduction de la durée de la surveillance

    (2) Le tribunal qui impose la peine d’emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.

  • 1997, ch. 17, art. 4

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