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Code criminel

Version de l'article 732.1 du 2015-03-31 au 2015-07-22 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2.

    conditions facultatives

    optional conditions

    conditions facultatives Les conditions prévues aux paragraphes (3) et (3.1). (optional conditions)

    modification

    change

    modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

    • a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent,

      • (ii) le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition;

    • b) de répondre aux convocations du tribunal;

    • c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

  • Note marginale :Consentement

    (2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)a.1)(i), le consentement n’est valide que s’il est donné par écrit ou de la manière prévue dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Motifs

    (2.2) Si le tribunal en arrive à la conclusion visée au sous-alinéa (2)a.1)(ii), il en consigne les motifs au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de se présenter à l’agent de probation :

      • (i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

      • (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;

    • b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;

    • c) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • c.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (9) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • c.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

    • e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

    • f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

    • g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;

    • g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;

    • g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

    • h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.

  • Note marginale :Conditions facultatives — organisations

    (3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

    • a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;

    • b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

    • c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;

    • d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;

    • e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;

    • f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

    • g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.

  • Note marginale :Organismes de réglementation

    (3.2) Avant d’imposer la condition visée à l’alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l’élaboration et l’application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.

  • Note marginale :Forme et période de validité de l’ordonnance

    (4) L’ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui rend l’ordonnance y précise la durée de son application.

  • Note marginale :Obligations du tribunal

    (5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :

    • a) en fait remettre une copie au délinquant;

    • b) lui explique les conditions imposées au titre des paragraphes (2) à (3.1) et le contenu de l’article 733.1;

    • c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3) et le contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) lui soient expliqués;

    • d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (6) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers

    (7) L’avis visé à l’alinéa (3)c.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

  • Note marginale :Désignations et précisions

    (8) Pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

    • a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;

    • b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;

    • c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;

    • d) précise les modalités d’analyse des échantillons;

    • e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;

    • f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;

    • g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;

    • h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.

  • Note marginale :Autres désignations

    (9) Pour l’application de l’alinéa (3)c.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.

  • Note marginale :Restriction

    (10) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (3)c.1) et c.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (8). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Destruction des échantillons

    (11) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de probation, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 733.1.

  • Note marginale :Règlements

    (12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2);

    • b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (8) ou (9);

    • c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (11);

    • d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 32, art. 6(préambule)
  • 2003, ch. 21, art. 18
  • 2008, ch. 18, art. 37
  • 2011, ch. 7, art. 3
  • 2014, ch. 21, art. 2

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